Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Pour l'application des dispositions de l'article 54 (1°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971, sont considérées comme équivalents à la maîtrise ou un doctorat en droit pour l'exercice des activités de conseil juridique les titres et diplômes suivants :
Doctorat de troisième cycle juridique ou fiscal ;
Maîtrise ès sciences économiques ou tout diplôme national sanctionnant un second cycle d'études juridiques, économiques ou de gestion ;
Diplôme d'expertise comptable ;
Diplôme de l'institut d'études politiques de Paris ;
Diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire ;
Diplôme d'un institut régional d'administration ;
Diplôme de l'école des hautes études commerciales et de celles des écoles supérieures de commerce dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale ;
Titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'Etat où ce titre a été délivré et tous autres titres ou diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires étrangères.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris le cas échéant, après avis du ministre dont dépend la discipline ou l'activité considérée détermine les autres titres et diplômes universitaires, techniques ou professionnels pouvant être retenus comme équivalents à la licence ou au doctorat en droit compte tenu, notamment, de la diversité des relations juridiques et économiques.