Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication.
De même les candidats à une charge de commissaire-priseur ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance.