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Article 34 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)

Article 34 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)


La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;

2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été violé par des manoeuvres frauduleuses ;

3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.