Article 34 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Article 34 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Les procès-verbaux des élections des membres des chambres de discipline et de la chambre nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisés sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.