Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux commissaires-priseurs, et de deux clercs ou employés de commissaire-priseur, tous désignés par le président dudit conseil d'administration.
Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres régionales qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.
Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 16 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à un mois et demi.