Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou employés. Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres de discipline siégeant en comité mixte, et sont rééligibles. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 16, 16-A et 16-B, sauf les modifications ci-après :
Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte une carte d'électeur les enveloppes nécessaires au vote.
Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte.
Le vote a lieu du 1er au 15 décembre et le dépouillement le 16 décembre.
Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant.
Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont régies conformément à ce qui est prévu par les articles 15 et 17 ci-dessus ; toutefois, les réunions de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 31 ci-dessus.