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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)


La chambre nationale tient au moins une session chaque année.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

Enfin la chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.