Article 16 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Article 16 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.
L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
Les listes des candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre de discipline siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.
Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 16, 3ème alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.
Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.
Sur chaque liste sont proclamés élus :
a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;
b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.
En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.
Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés, dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus, à les remplacer.