Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
La chambre, siégeant en comité mixte, est composée :
1° En ce qui concerne les commissaires-priseurs, du bureau de la chambre ;
2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.
Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement chaque année, un commissaire-priseur et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est commissaire-priseur, le secrétaire est clerc, lorsque le président est clerc, le secrétaire est commissaire-priseur.
En cas d'empêchement justifié d'un membre commissaire-priseur de la chambre siégeant en comité mixte, ce commissaire-priseur est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de discipline. En cas d'empêchement d'un membre, clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à défaut, par le suivant, et ainsi de suite.
Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.