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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)


Les réunions se tiennent en principe dans la ville indiquée à l'article 7, en un local à ce destiné. Néanmoins, elles peuvent, en cas de besoin, se tenir également au siège de l'un quelconque des tribunaux du ressort.

Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins au nombre de neuf pour les chambres de quinze membres, de quatre pour les chambres de sept ou six membres, et de trois pour les chambres de cinq membres.

Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.