Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans ses fonctions par un autre membre ou, à défaut, par un ancien membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, s'il s'est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.