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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)


Chaque année, entre le 15 septembre et le 31 octobre, les commissaires priseurs du ressort, réunis en assemblée générale, désignent parmi eux les membres de la chambre de discipline au renouvellement desquels il doit être pourvu conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.

La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les commissaires-priseurs en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des commissaires-priseurs de la compagnie, dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonction depuis au moins dix ans.

La présence de la moitié des commissaires-priseurs en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations se font à la majorité absolue des voix, au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

Le commissaire-priseur élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.