Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Le diplôme attestant que l'examen a été subi avec succès n'est pas remis à l'aspirant ; lorsque celui-ci est candidat à une charge déterminée ; il est transmis au secrétaire de la chambre pour être joint au dossier de candidature.