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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)


L'examen professionnel prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre comprend deux épreuves : l'une écrite, au cours de laquelle l'aspirant rédige au moins deux projets de procès-verbaux relatifs à des cas de ventes forcées, l'autre orale, qui porte sur l'ensemble des connaissances juridiques, techniques et artistiques nécessaires à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur.

Au cours de l'épreuve orale, l'aspirant apprécie la valeur de vingt objets au moins, dont la moitié présentant la valeur d'objets de collections ; il précise les caractéristiques essentielles de ces derniers. Il est spécialement interrogé sur les devoirs professionnels des commissaires-priseurs et sur les règles applicables en matière de tarif et de comptabilité.

Les épreuves orales sont subies publiquement.