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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)


Le registre du stage mentionne, outre l'inscription du stagiaire, la date du début de son stage. Si l'inscription est postérieure de plus de quinze jours à cette date, la date du début du stage portée sur le registre ne peut être antérieure de plus de quinze jours à la date à laquelle est faite l'inscription au registre.

Des extraits du registre sont délivrés sans frais aux stagiaires en vue de la constitution des dossiers de candidature.