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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)


Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de commissaire-priseur :

1° A assuré un travail continu, de la durée hebdomadaire prescrite par les règlements ou les usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs ou employés ;

2° A été rémunéré par des salaires dont le montant a été inscrit sur le registre prévu à l'article 44 b du livre 1er du code du travail ;

3° A été inscrit sur le registre du stage tenu par le secrétaire de la chambre de discipline.