Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Est expressément constatée la nullité de l'acte dit décret du 16 juin 1941 relatif à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la mise en vigueur du présent décret.