Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Les membres des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat en fonction le jour où le présent décret sera publié resteront en place jusqu'au prochain renouvellement par voie d'élections. Toutefois, il ne sera pas pourvu aux vacances qui viendraient à se produire parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur dont le nombre est réduit en application des prescriptions du présent décret, jusqu'à ce que la composition desdits conseils soit conforme à celle prévue par ledit décret.