Article 41 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Article 41 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.