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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)


Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins du président du conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux notaires et de deux clercs ou employés qu'il choisit parmi les membres du conseil d'administration.

Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres des notaires qui assureront l'envoi des cartes d'électeurs et des enveloppes.

Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.

Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus à l'article 10 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à quinze jours.