Article 39 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Article 39 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Les inspecteurs établissent leur rapport, étude par étude, dès la clôture de leurs opérations et le font parvenir au bureau du conseil supérieur. S'ils relèvent des irrégularités susceptibles de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'étude qu'ils ont inspectée, ils sont tenus d'en aviser sans délai le président du conseil supérieur, qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en cas d'urgence, le procureur de la République.
Dans tous les cas, copie du rapport des inspecteurs est adressée immédiatement au garde des sceaux, ministre de la justice, par le président du conseil supérieur qui y joint son avis motivé.