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Article 39 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)

Article 39 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)


Le conseil supérieur du notariat organise et assure sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, une mission permanente d'inspection des études de notaire.

Le président du conseil supérieur désigne, après avis du bureau, des inspecteurs chargés de remplir cette mission permanente d'inspection.

Peuvent être désignés en qualité d'inspecteurs s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions : les notaires ayant plus de dix ans d'exercice, les clercs de notaire ayant plus de quinze ans d'activité professionnelle et satisfaisant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires, les caissiers taxateurs de notaire ayant plus de quinze ans d'activité professionnelle, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires de la catégorie A et les experts comptables.

La désignation des inspecteurs est préalablement soumise à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Avant d'entrer en exercice, les inspecteurs prêtent serment devant le tribunal de grande instance de la Seine de remplir leurs fonctions en honneur et conscience.

Le retrait de leur agrément par le ministre entraîne la cessation des fonctions des inspecteurs. Le président du conseil supérieur et l'intéressé sont invités, au préalable, à présenter leurs observations.