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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Le conseil supérieur siégeant en comité mixte se compose du bureau du conseil supérieur et d'un nombre égal de clercs ou employés.

Les clercs ou employés sont élus pour quatre ans par les membres clercs ou employés des conseils régionaux siégeant en comité mixte ; ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans ; ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.

Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 10 et 10 bis et 10 ter, sauf les modifications ci-après :

Chaque électeur reçoit du conseil supérieur siégeant en comité mixte une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote.

Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées au conseil supérieur siégeant en comité mixte.

Le vote a lieu du 1er au 15 juillet et le dépouillement le 16 juillet.

Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er octobre suivant.

Les conditions de fonctionnement du conseil supérieur siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 9 et 11 ci-dessus ; toutefois, les réunions du conseil supérieur siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles du conseil supérieur, les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 38 ci-dessus.