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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)


Les fonctions de membre du conseil supérieur sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement des frais de mission dans les conditions fixées chaque année par le conseil supérieur.

Toutefois, une indemnité peut être versée au président et aux membres du bureau, dans les limites fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur décision prise par le conseil supérieur à la majorité des deux tiers des membres le composant.