Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Le bureau du conseil supérieur, qui doit comprendre un des délégués désignés par la chambre interdépartementale des notaires de Paris agissant comme conseil régional, se compose de sept membres, dont un président et deux vice-présidents.
Le président, les vice-présidents et les membres du bureau sont élus par le Conseil supérieur pour deux ans et sont rééligibles. Le président et deux membres du bureau au plus peuvent être élus parmi les délégués dont le mandat vient d'expirer, les autres membres du bureau ne pouvant être élus que parmi les délégués en fonctions. Le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'une année au moins. Lorsque le président est choisi parmi les délégués en fonctions, il cesse d'exercer la fonction de délégué dès son élection et est remplacé par un délégué dans les conditions prévues à l'article 35.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.