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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)


Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par trimestre. Le président convoque le conseil supérieur quand il le juge utile ou sur la réquisition motivée de quatre autres membres du conseil ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président peut inviter aux réunions du conseil supérieur tout délégué ou représentant d'associations ou d'un autre organisme professionnel ainsi que, le cas échéant, tout notaire particulièrement qualifié.

Le conseil supérieur ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.