Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Le Conseil supérieur est composé d'un président, de délégués élus à raison d'un par conseil régional et, le cas échéant, du membre ou des deux membres du bureau élus dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 37 ; toutefois, les conseils régionaux qui comptent au moins dix-huit membres et la chambre interdépartementale des notaires de Paris agissant comme conseil régional désignent deux délégués.
Les délégués sont élus pour quatre ans par les membres du conseil régional et par les membres des chambres de notaires du ressort de ce conseil. Ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Les délégués sont élus au cours des mois de juin et de juillet. Ils prennent leurs fonctions lors de l'assemblée générale du conseil supérieur qui suit leur élection. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit.
Le conseil supérieur se renouvelle par moitié, tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les conseils régionaux.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.
Les fonctions de délégué au conseil supérieur sont incompatibles avec celles de membre de la chambre ou du conseil régional. Si un délégué au conseil supérieur se trouve dans l'un de ces cas, il devra, dans les trois mois, opter pour l'une de ces fonctions.
Lorsque les conseils régionaux doivent élire deux délégués, chacun d'eux est désigné alternativement tous les deux ans.
Lors du premier renouvellement des mandats des délégués, un délégué est élu pour quatre ans et l'autre pour deux ans. Le mandat de ce dernier est renouvelable pour quatre ans.