Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Le conseil régional siégeant en comité mixte est composé du bureau du conseil régional et d'un nombre égal de clercs ou d'employés élus pour quatre ans par le personnel des études du ressort. Ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les deux ans ; ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Lorsque le nombre des candidatures est inférieur à celui des membres titulaires de la série sortante, il est procédé ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinéas de l'article 10 ter.
A l'époque du scrutin suivant, les opérations électorales auxquelles il est procédé par les soins du président et du secrétaire du conseil, portent sur l'ensemble des membres composant le conseil régional siégeant en comité mixte.
Pour le surplus, les modalités de l'élection des titulaires et des suppléants et les conditions de fonctionnement du conseil régional siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 9, 10, 10 bis, 10 ter et 11 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote, ainsi que le second volet de la carte d'électeur prévue à l'article 10 (4ème alinéa), adressés au conseil régional siégeant en comité mixte.
Les réunions du conseil régional siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le procureur général ; elles ont lieu dans le même local que celles du conseil régional ; les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 32 ci-dessus.