Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre.
Le président convoque le conseil régional quand il le juge utile ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de conseil régional, ou à la demande du procureur général.
Le délégué au conseil supérieur participe aux réunions du conseil régional avec voix consultative. Le président peut inviter à ces réunions tout délégué ou représentant d'associations ou d'un autre organisme professionnel ainsi que, le cas échéant, tout notaire particulièrement qualifié.
Le conseil régional ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.