Article 28 F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Article 28 F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Sont dispensés d'examen professionnel les aspirants ayant déjà exercé les fonctions de notaire pendant au moins cinq ans dans la métropole, en Algérie, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie ou au Maroc.