Article 28 E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Article 28 E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Un nouvel examen n'est pas exigé des aspirants qui, moins de trois ans après avoir été reçus à l'examen professionnel, ont exercé les fonctions prévues à l'article 28 C, alinéa 2, dans les conditions fixées par ce texte, et ne les ont pas abandonnées depuis plus de trois ans au moment de leur nomination.