Article 28 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Article 28 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Le stage est réduit à deux ans pour les candidats qui, à la date de leur inscription au stage dans la métropole ou en Algérie ont été, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie, au Maroc ou sur le territoire de la République autonome du Togo, depuis moins de trois ans et pendant plus de deux ans, magistrats des cours et tribunaux, avocats inscrits au tableau ou agents supérieurs de l'enregistrement. Il est réduit à un an pour ceux qui ont été, dans les mêmes conditions, avocats défenseurs ou avocats inscrits au tableau en Tunisie.
Il est réduit à six mois pour ceux qui ont été, dans les mêmes conditions, notaires, clercs habilités en vertu de la réglementation locale à suppléer un notaire absent ou empêché, ou agents spéciaux du notariat en Tunisie.
Les candidats bénéficiant, en vertu du présent article, d'une réduction de stage ont la faculté de subir au cours des deux derniers mois de leur stage les épreuves de l'examen professionnel auquel ils sont astreints.