Article 28 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Article 28 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
La condition fixée au 4° de l'article 28 A n'est pas exigée si l'aspirant aux fonctions de notaire, âgé de moins de vingt-cinq ans, est un descendant du titulaire ou du dernier titulaire de l'office où il a accompli tout ou partie de son stage, sous réserve toutefois que l'intéressé se soit conformé, dès le début de ce stage, à la réglementation relative à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.