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Article 28 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)

Article 28 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)


Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de notaire :

1° A été inscrit sur le registre du stage comme il est dit à l'article précédent ;

2° A exercé la profession de clerc à titre exclusif, sous réserve des dispositions de l'article 26, 5°, de la loi du 26 juin 1941, réglementant l'exercice de la profession d'avocat ;

3° A assuré un travail correspondant à la durée hebdomadaire normale telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives ou usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs et employés ;

4° A été rémunéré par un salaire dans les conditions prévues par les règlements, conventions collectives ou usages visés ci-dessus.