Article 28 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Article 28 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de notaire :
1° A été inscrit sur le registre du stage comme il est dit à l'article précédent ;
2° A exercé la profession de clerc à titre exclusif, sous réserve des dispositions de l'article 26, 5°, de la loi du 26 juin 1941, réglementant l'exercice de la profession d'avocat ;
3° A assuré un travail correspondant à la durée hebdomadaire normale telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives ou usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs et employés ;
4° A été rémunéré par un salaire dans les conditions prévues par les règlements, conventions collectives ou usages visés ci-dessus.