Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Sous réserve des dispositions des articles 36 et suivants de la loi du 25 ventôse an XI, un arrêté du garde des sceaux, pris sur l'avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, fixe les conditions générales de l'admission au stage des aspirants au notariat.
Aucune inscription n'est valable avant d'être agréée par la chambre.
Le stage exigé pour être admis aux fonctions de notaire peut avoir été accompli à quelque époque que ce soit, en ce qui concerne les aspirants qui depuis la fin de leur stage ont exercé sans interruptions d'une durée totale supérieure à trois ans les fonctions de magistrat, d'officier public ou ministériel, d'agréé, ou de clerc régulièrement inscrit d'officier public ou ministériel ou d'agréé. En ce qui concerne les autres aspirants, il ne doit pas avoir été interrompu, au moment de la nomination, depuis plus de trois ans.
En outre, le stage auquel sont astreints les aspirants ayant interrompu leurs fonctions depuis plus de trois ans, mais possédant la qualité de notaire honoraire, est réduit à six mois.