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Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)

Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)


Lorsque la participation d'un notaire à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation de ce notaire peut valablement porter son choix sur un notaire honoraire acceptant cette mission.