Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Le président de la chambre adresse au procureur de la République et au président du conseil régional un rapport constatant pour chaque étude les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année. Toutes les fois qu'il l'estime utile, le président de la chambre adresse en outre directement copie de son rapport au président du conseil supérieur du notariat.
Le président de la chambre qui n'informe pas le procureur de la République d'une irrégularité dont il a connaissance soit par le compte rendu des délégués, soit de toute autre manière, est passible de sanctions disciplinaires.