Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Les délégués ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, pièces comptables et documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Les pièces comptables justificatives des entrées et des sorties leur sont présentées classées par mois et dans l'ordre des écritures du livre journal.
Les délégués procèdent aux vérifications prévues aux articles 12, 13 et 14 du décret du 16 mars 1931. En outre, dix actes au moins, de nature différente et choisis au hasard, doivent être vérifiés sur le registre des frais d'acte. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les actes visés au registre des frais d'acte, avec l'indication du jour de la vérification.
Les clercs doivent rendre compte aux délégués de l'exécution des mandats qui leur ont été confiés et dont la mention est faite dans les actes reçus par le notaire chez lequel ils travaillent.
Si les délégués relèvent des irrégularités ou des faits susceptibles de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'étude inspectée, ils sont tenus, sous leur responsabilité, d'en aviser immédiatement le président de la chambre et le président du conseil régional. Le président de la chambre, à peine de sanctions disciplinaires, en informe sans délai le procureur de la République et le président du conseil supérieur du notariat.
Les délégués transmettent dans le plus bref délai à la chambre des notaires le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sciemment sous silence une irrégularité quelconque, tant dans la comptabilité que dans l'activité professionnelle du notaire inspecté, les délégués sont passibles de sanctions disciplinaires.
Dès qu'il a connaissance de l'attitude des délégués, le président de la chambre en saisis directement le procureur de la République et le président de la chambre dont relèvent les intéressés.