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Article 20 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 20 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)


Les prescriptions des articles 20 et 20-A ci-dessus ne s'appliquent pas aux chèques bancaires pour lesquels il est procédé conformément aux dispositions de l'article 16-A.