Article 20 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Article 20 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Les prescriptions des articles 20 et 20-A ci-dessus ne s'appliquent pas aux chèques bancaires pour lesquels il est procédé conformément aux dispositions de l'article 16-A.