Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Pour toute valeur remise au notaire, celui-ci délivre un reçu ; l'arrêté visé à l'article 16-A ci-dessus en fixe le modèle ;
Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les noms et demeures des clients et la cause du dépôt ; lorsqu'ils sont connus, il précise également le numéro du titre, son immatricule et sa date de jouissance.
Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées.
La liasse d'une des séries de doubles numérotés constitue le livre-journal des valeurs.
En outre - et sous réserve de ce qui précède - le notaire doit observer les prescriptions de l'article 16-A en ce qui concerne les modalités de délivrance, d'établissement et de conservation des doubles des reçus concernant les valeurs.