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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)


Le registre d'études ou de frais d'actes contient, dans l'ordre chronologique des actes reçus par le notaire, sous le nom du client débiteur, le détail des frais et honoraires de chaque acte.