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Article 16 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)

Article 16 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)


Chaque notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Un ou plusieurs doubles du reçu sont établis par duplication.

Le reçu et le ou les doubles portent le même numéro ; la série des numéros est ininterrompue. S'il existe plusieurs doubles, ils sont établis sur des papiers de couleurs différentes.

L'une des séries de doubles est classée par ordre de numéros.

Le reçu doit mentionner la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds.

Les décharges données par les clients peuvent être établies sur les formules de reçus numérotés visées au présent article.