Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre-journal des espèces, un registre de frais d'actes, un grand livre des espèces , un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le livre-journal des espèces et le livre-journal des valeurs sont cotés et paraphés par le président de la chambre des notaires ou un membre de la chambre délégué par lui.