Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, sans que cette somme puisse excéder 5 % du montant total des fonds dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.
Les fonds autres que ceux conservés dans la limite prévue à l'alinéa précédent sont déposés dans les établissements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toute somme détenue pour le compte de tiers, qui, à l'expiration d'un délai de trois mois, n'aura pas été remise aux ayants droit sera obligatoirement versée par les notaires à la caisse des dépôts et consignations.