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Article 14-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 14-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)


Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement le notaire poursuivi devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre du notaire poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.