Article 14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Article 14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
La chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle le notaire poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivé.