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Article 14-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 14-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)


Après chaque renouvellement partiel du conseil régional ou du conseil interrégional, celui-ci désigne, pour deux ans, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.

Il désigne également en son sein le notaire qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.

Après chaque renouvellement partiel de la chambre des notaires faisant fonction de conseil régional, celle-ci désigne, pour un an, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.