Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des offices notariaux sis dans le ressort de cette chambre, âgés d'au-moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois, au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office du même ressort et n'entrant dans aucune des catégories visées aux articles 5, 6 et 7 du Code électoral.
La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre des notaires siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 31 mars. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 mai au conseil régional siégeant en comité mixte.
Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre départementale siégeant en comité mixte ;
1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;
2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la Chambre des notaires siégeant en comité mixte ;
3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés du conseil régional siégeant en comité mixte.
Le conseil régional siégeant en comité mixte est, pour le 30 avril au plus tard, saisi par lettre recommandée des contestations relatives à l'établissement de la liste. Il statue sur pièces avant le 15 mai. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander au conseil régional statuant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.