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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)


Les réunions de la chambre se tiennent en principe au chef-lieu du département et, en ce qui concerne les chambres à compétence interdépartementale au lieu de leur siège, en un local à ce destiné. Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents sont au moins au nombre de onze pour les chambres de dix-neuf ou vingt et un membres.

Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.