Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT)
Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées avec les précédentes lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.